44. Aux fins de l’article 43, le directeur du service ou la personne qu’il a désignée peut, dans les 24 heures de la fin de l’incendie :1° interdire l’accès aux lieux incendiés pour faciliter la recherche ou la conservation d’éléments utiles à l’accomplissement de ses fonctions ;
2° inspecter les lieux incendiés et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s’y trouve et qui, selon lui, peut contribuer à établir le point d’origine, les causes probables ou les circonstances immédiates de l’incendie ;
3° photographier ces lieux et ces objets ;
4° prendre copie des documents ;
5° effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises qu’il juge nécessaires ;
6° recueillir le témoignage des personnes présentes au moment de l’incendie.